Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 30 septembre 2004
1° Avoir la majorité légale ;
2° Ne pas faire l'objet :
- d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ou au titre d'une sanction prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;
- des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances.