Décret n°2004-1023 du 29 septembre 2004

Article 8

Créé le 30 septembre 2004

Pour l'application de l'article L. 541-2 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers, personnes physiques, et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent remplir les conditions suivantes :
1° Avoir la majorité légale ;
2° Ne pas faire l'objet :
- d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ou au titre d'une sanction prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;
- des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances.

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Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du jeudi 30 septembre 2004 au mercredi 24 août 2005

Pour l'application de l'

article L. 541-2 du code monétaire et financier

, les conseillers en investissements financiers, personnes physiques, et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent remplir les conditions suivantes :

1° Avoir la majorité légale ;

2° Ne pas faire l'objet :

- d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'

article L. 621-15 du code monétaire et financier

ou au titre d'une sanction prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;

- des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'

article L. 613-21 du code monétaire et financier

ou aux 3° à 5° de l'

article L. 310-18 du code des assurances

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