Décret n°2003-983 du 14 octobre 2003

Article 11

Créé le 16 octobre 2003

Pour tout opérateur qui s'est vu notifier un déclassement, un nouveau prélèvement est effectué sur de nouveaux lots, dans un délai fixé pour chaque appellation d'origine contrôlée concernée, afin de procéder à un nouvel examen organoleptique ou analytique dans les conditions prévues aux articles 7 à 10 ci-dessus.
Deux décisions de déclassement pour une même campagne entraînent l'invalidation de la déclaration d'aptitude selon la procédure prévue aux articles 5 et 6 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 avril 2011

Abrogé parDécret n°2011-463 du 26 avril 2011art. 3

En vigueur du jeudi 16 octobre 2003 au jeudi 28 avril 2011