JORF n°235 du 10 octobre 2003

Chapitre II : Modification du décret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole

Article 3

Au 1° de l'article 4 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé, les mots : « Par concours externes et concours internes » sont remplacés par les mots : « Par concours externes, concours internes et par des troisièmes concours ».

Article 4

Il est inséré après l'article 6 du même décret un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Conformément au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les troisièmes concours donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont ouverts aux candidats justifiant :
a) De l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des inscriptions au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec la section ou la spécialité du concours ou relevant du domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
b) Et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années ou disposant d'une expérience professionnelle d'une durée de trois ans minimum conduisant à une qualification estimée équivalente par une commission dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Peut être prise en compte au titre de cette expérience professionnelle toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours. Pour les sections ou les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de tels diplômes, le candidat doit justifier d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV ou V en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Ne sont pas prises en compte au titre du a du présent article les activités professionnelles effectuées en qualité de personnels enseignants et de documentation des établissements privés sous contrat régis par l'article L. 813-9 du code rural.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats, peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »

Article 5

Aux articles 9, 10 et 23 du même décret, les mots : « aux articles 5 et 6 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux articles 5, 6 et 6-1 ».

Article 6

L'article 24 du même décret est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats mentionnés à l'article 6-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 6-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »