Article 7
A l'article 5 du décret du 3 août 1992 susvisé, les mots : « d'un concours externe ou d'un concours interne » sont remplacés par les mots : « d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours ».
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A l'article 5 du décret du 3 août 1992 susvisé, les mots : « d'un concours externe ou d'un concours interne » sont remplacés par les mots : « d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours ».
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Il est inséré, après l'article 7 du même décret, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Conformément au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice :
a) Pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant du domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
b) Et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années ou disposant d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans minimum conduisant à une qualification estimée équivalente par une commission dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Peut être prise en compte, au titre de cette expérience professionnelle, toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours. Lorsque le candidat justifie déjà d'un titre ou diplôme d'un niveau immédiatement inférieur à celui du titre ou diplôme requis, la durée minimale de l'expérience est fixée à deux ans.
A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2005 de celui-ci.
Ne sont pas prises en compte, au titre du a du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de personnels enseignants et de documentation des établissements privés sous contrat régis par l'article L. 813-9 du code rural.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas reconnus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »
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A l'article 8 du même décret, les mots : « d'un concours externe ou d'un concours interne » sont remplacés par les mots : « d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours ».
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Il est inséré, après l'article 10 du même décret, un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Conformément au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec la section ou la spécialité du concours ou relevant du domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage, et titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années.
Ne sont pas prises en compte les activités professionnelles effectuées en qualité de personnels enseignants et de documentation des établissements privés sous contrat régis par l'article L. 813-9 du code rural.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »
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L'article 19 du même décret est complété par les mots : « , soit au troisième concours ».
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Après le deuxième alinéa de l'article 30 du même décret, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats mentionnés aux articles 7-1 et 10-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 7-1 et 10-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 10-1 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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