JORF n°206 du 6 septembre 2003

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL LOGISTIQUE DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT

Article 10

Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels d'exploitation assurant leur métier dans des environnements de production, de logistique et de magasin, notamment : agent d'exploitation, assistant d'exploitation et cadre d'exploitation.

Article 11

I. - La durée moyenne du travail du personnel logistique est calculée sur une période de vingt-huit jours, fixée par accord d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. Cette durée est de 140 heures par période.

La durée maximale du travail effectif par période de travail de vingt-huit jours peut être portée à 160 heures calculée sur huit semaines consécutives.

La durée du travail ne peut, en tout état de cause, excéder un plafond de 1 607 heures au cours de l'année. L'accord peut fixer un plafond inférieur.

La durée maximale du travail effectif hebdomadaire, du lundi au dimanche, est de quarante-quatre heures.

La durée quotidienne du travail effectif des salariés à temps complet ne peut être supérieure à dix heures sur une amplitude de onze heures trente minutes.

II. - Toute heure de travail réalisée au-delà du temps de travail initialement prévu, et en tout état de cause au-delà de 280 heures sur deux périodes de travail de vingt-huit jours non glissantes, est considérée comme une heure supplémentaire, soumise aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elle entre dans le contingent annuel des heures supplémentaires fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.

Les heures supplémentaires correspondant à l'équivalent d'une journée théorique donnent lieu à bonification sous forme de récupération dans les conditions fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail sur l'une des deux périodes de travail de vingt-huit jours suivant l'ouverture de ce droit.

Article 12

Le personnel d'encadrement est soumis aux dispositions des articles 20 à 22 du présent décret.

Article 13

Le temps de travail est planifié par périodes de vingt-huit jours. Les emplois du temps individuels et nominatifs sont réalisés sur des périodes de quatre semaines. Ils débutent le lundi et se terminent le dimanche.

Les emplois du temps sont affichés sept jours ouvrés avant le début de la période programmée. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord des salariés concernés, dans des conditions fixées par accord d'entreprise prévoyant des contreparties à leur bénéfice.

Douze semaines de pointe d'activité sont définies par site et pour l'année civile. Elles sont confirmées à chaque saison à l'occasion du comité de travail.

Lors de l'établissement des emplois du temps, les séquences de travail sont limitées à quatre jours consécutifs en trafic normal et cinq jours consécutifs en période de pointe, suivis obligatoirement de deux jours de repos. Lorsque l'organisation du travail le permet, des séquences de cinq jours de travail consécutifs, suivis obligatoirement de deux jours de repos, peuvent être planifiées.

La durée du travail effectif est calculée depuis l'heure de la prise de service jusqu'à l'heure de fin de service, déduction faite des temps de coupures, durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.

Chaque fois que les impératifs de service le permettent, une coupure de trente minutes minimum est planifiée à l'heure des repas. Cette coupure ne peut être supérieure à une heure trente minutes. Si les impératifs de service ne permettent pas cette coupure, les salariés présents entre 12 heures et 14 heures et ceux présents entre 19 heures et 21 heures bénéficient d'une pause de vingt minutes.

Les salariés prenant leur service avant 6 h 30 bénéficient, en outre, d'une pause casse-croûte de vingt minutes, qui doit être prise durant les quatre premières heures de travail.

Les pauses pendant lesquelles le salarié peut vaquer à des occupations personnelles, mais demeure à la disposition de l'employeur, sont considérées comme du temps de travail effectif. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.

Les temps d'habillage et de déshabillage pour le personnel devant porter une tenue spécifique et ayant obligation de se changer dans l'entreprise ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif. Ils font l'objet de contreparties définies par accord d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du code du travail.

Article 14

Le repos s'étend de 0 à 24 heures.

Le nombre minimum de repos garantis pour les salariés à temps complet est de :

- pour les personnels travaillant en cycle régulier de cinq jours de travail : deux jours par semaine ;

- pour les autres personnels : quarante-cinq jours pour cent douze jours de travail consécutifs planifiés avec un minimum de dix jours par période de vingt-huit jours non glissante ; ce minimum peut être réduit à neuf jours en période de pointe.

Les séquences de deux périodes de vingt-huit jours consécutives comportent alternativement vingt-deux et vingt-trois jours de repos.

La durée du repos entre une fin de service et une prise de service est au minimum de onze heures pour deux journées de travail consécutives, de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un repos double. Si, par suite d'un événement imprévisible, la durée de ce repos se trouve réduite, ce repos est rendu au plus tard sur l'emploi du temps suivant.

Un repos double comportant le samedi et le dimanche est accordé toutes les trois semaines ; il ne peut s'écouler plus de dix-neuf jours entre deux repos doubles de ce type.

Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps, y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche, donnent lieu à des jours de repos compensateurs, à l'exception du 1er Mai travaillé qui est indemnisé mais non compensé sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise. Ces jours de repos compensateurs ne peuvent être attribués que sur des jours prévus dans les emplois du temps comme devant être travaillés, sauf compensation forfaitaire prévue par accord d'entreprise.

Article 15

Le personnel logistique travaillant en horaires réguliers peut être soumis, par accord d'entreprise, aux dispositions applicables au personnel administratif dans les conditions prévues au titre III du présent décret.

Le personnel effectuant de façon habituelle des travaux figurant dans la liste fixée par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 241-50 du code du travail, notamment des travaux dans des chambres frigorifiques, bénéficie de la surveillance médicale spéciale prévue par cet article.