JORF n°206 du 6 septembre 2003

Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 73-1008 du 22 octobre 1973 déterminant les modalités d'application des dispositions de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 novembre 2001 relatif à la consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;

Vu les observations présentées par les organisations de salariés et les employeurs intéressés ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des personnels des entreprises et établissements qui assurent la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains. Elles sont également applicables aux personnels des entreprises et établissements qui assurent l'avitaillement ou la préparation des places couchées pour le compte de ces dernières. Elles ne sont pas applicables aux personnels des directions générales.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :

- réserve : le temps pendant lequel les agents du service sont tenus de rester présents en gare ou en d'autres lieux en vue de parer à des besoins inopinés du service des trains ;

- résidence : lieu de l'établissement dans lequel l'agent prend habituellement son service ;

- repiquage : toute prise de service de personnel roulant à la résidence s'effectuant le jour de la fin du service précédent ;

- haut le pied : le trajet haut le pied est le temps pendant lequel les personnels roulants se trouvent par obligation professionnelle à bord d'un train sans être à la disposition de leur employeur ;

- relève : dispense de service ;

- période de vingt-huit jours : période de vingt-huit jours consécutifs.

Article 31

Art. 31.

Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau