Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 73-1008 du 22 octobre 1973 déterminant les modalités d'application des dispositions de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 novembre 2001 relatif à la consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;

Vu les observations présentées par les organisations de salariés et les employeurs intéressés ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 6 septembre 2003 · En vigueur depuis le 4 novembre 2006

Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des personnels des entreprises et établissements qui assurent la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains. Elles sont également applicables aux personnels des entreprises et établissements qui assurent l'avitaillement ou la préparation des places couchées pour le compte de ces dernières. Elles ne sont pas applicables aux personnels des directions générales.

Créé le 6 septembre 2003 · En vigueur depuis le 4 novembre 2006

Au sens du présent décret, on entend par :
  • réserve : le temps pendant lequel les agents du service sont tenus de rester présents en gare ou en d'autres lieux en vue de parer à des besoins inopinés du service des trains ;
  • résidence : lieu de l'établissement dans lequel l'agent prend habituellement son service ;
  • repiquage : toute prise de service de personnel roulant à la résidence s'effectuant le jour de la fin du service précédent ;
  • haut le pied : le trajet haut le pied est le temps pendant lequel les personnels roulants se trouvent par obligation professionnelle à bord d'un train sans être à la disposition de leur employeur ;
  • relève : dispense de service ;
  • période de vingt-huit jours : période de vingt-huit jours consécutifs.

Créé le 6 septembre 2003 · En vigueur depuis le 4 novembre 2006

Art. 31.
Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau

En vigueur depuis le samedi 4 novembre 2006

Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au vendredi 3 novembre 2006

Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003
Article 1
Article 2
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL COMMERCIAL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL COMMERCIAL
TITRE Ier-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL LOGISTIQUE
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL LOGISTIQUE DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT
TITRE II-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SÈDENTAIRE D'EXPLOITANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈS DANS LES TRAINS
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À TOUS LES PERSONNELS
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À TOUS LES PERSONNELS DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS
TITRE V : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS
TITRE V : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
Article 31
Annexes