JORF n°206 du 6 septembre 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL COMMERCIAL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS

Article 3

Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents exerçant un métier commercial de prescription, vente et promotion de produits et services, à bord des trains ou à quai, au sein d'un établissement, notamment : vendeur ambulant, commercial, chef de bord, encadrement opérationnel.

Article 4

I. - La durée hebdomadaire moyenne du travail du personnel commercial est calculée sur un an, par accord d'entreprise, selon les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. Cette durée ne peut excéder un plafond de 1 607 heures au cours de l'année. L'accord peut fixer un plafond inférieur.

II. - A la fin de chaque année civile, il est procédé au décompte des heures réellement effectuées. Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée dans l'accord d'entreprise ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est celui fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.

III. - La durée moyenne du travail est de 140 heures par période de vingt-huit jours, hors retards éventuels des trains.

Dans le cadre des périodes dites "de pointe" prévues dans les programmes de l'entreprise ferroviaire de chaque réseau, des semaines à forte activité sont déterminées avec le comité de travail, dans la limite maximale de douze par an. La durée maximale du travail pendant ces périodes incluant des semaines à forte activité est de 152 heures.

La durée maximale du travail en cinq jours ou entre deux repos est de 42 heures.

Les séquences de travail sont au maximum de cinq jours, suivis de deux repos. Si des circonstances exceptionnelles obligent l'employeur à solliciter le salarié pour réduire à un le nombre de repos après cinq jours de travail, le salarié bénéficie d'une prime déterminée par accord d'entreprise. Le repos décalé est restitué dès que possible.

Les emplois du temps sont affichés sept jours ouvrés avant le début de la période programmée. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord des salariés concernés, dans des conditions fixées par accord d'entreprise prévoyant des contreparties à leur bénéfice.

Article 5

Le personnel d'encadrement est soumis aux dispositions des articles 18 et 19 du présent décret.

Article 6

I. - La durée du travail effectif est calculée depuis l'heure de la prise de service à la résidence jusqu'à la fin de service à la résidence, compte tenu des temps de réserve et de haut le pied et déduction faite des temps de coupures non pris en compte, dans les conditions précisées ci-après :

II. - a) Coupures de jour hors découché :

- les coupures inférieures ou égales à quatre heures sont prises en compte à 100 % dans le temps de travail effectif ;

- les coupures supérieures à quatre heures sont prises en compte pour quatre heures dans le temps de travail effectif ;

- dans le cas d'un repiquage, la coupure à la résidence inférieure ou égale à quatre heures entre les deux voyages est prise en compte à 100 % dans le temps de travail effectif, sans pouvoir être utilisée par l'employeur ;

b) Coupures de nuit en découché :

- les coupures inférieures ou égales à six heures sont prises en compte à 75 % dans le temps de travail effectif pour les heures comprises entre 23 heures et 5 heures ; les heures situées en dehors de ce créneau horaire ne sont pas prises en compte dans le temps de travail effectif ;

- les coupures supérieures à six heures ne sont pas prises en compte dans le temps de travail effectif.

La coupure à résidence entre deux voyages, qu'elle soit de jour ou de nuit, ne peut être inférieure à une heure et supérieure à quatre heures.

III. - Tous les personnels sont assujettis à la réserve. Un pôle de réserve permanent peut être institué, avec des agents volontaires, dans des conditions définies par accord d'entreprise. Le temps de réserve est comptabilisé à 100 % dans le temps de travail effectif. Le temps de réserve peut être utilisé à un travail à terre en relation avec l'activité commerciale.

Les calendriers des périodes de réserve sont de vingt-huit jours consécutifs, calqués sur ceux des emplois du temps. Chaque période de réserve inclut quatre repos. Le temps passé en réserve avant un départ sur un train est ajouté au voyage pour la détermination du nombre de repos en application de la grille des repos figurant à l'annexe I.

IV. - Le recours au repiquage est possible dans des conditions définies par accord d'entreprise. Le repiquage doit, dans tous les cas, être suivi d'un repos à domicile qui ne constitue pas un repos supplémentaire. Il est mis en place dans le respect des limites sur la durée du travail fixées par le présent décret, et ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre de repos minimum de la période concernée.

V. - Le temps de trajet haut le pied est comptabilisé à 100 % dans le temps de travail effectif.

VI. - Les délais accordés pour les prises et fins de service sont déterminés, le cas échéant, par accord d'entreprise.

Les retards des trains sont pris en compte dans les conditions fixées par accord d'entreprise. Les temps ainsi définis sont considérés comme du temps de travail effectif et comptabilisés dans un compteur spécifique lorsqu'ils n'ont pas déjà été pris en compte dans l'amplitude. Ils font l'objet d'une compensation intégrale en temps. Au-delà de la durée annuelle du travail définie par accord d'entreprise et, en tout état de cause, au-delà de 1 607 heures, les heures restantes dans le compteur des retards sont considérées comme des heures supplémentaires et majorées comme telles.

Chaque salarié reçoit un état mensuel individuel de suivi des heures de travail effectuées et des repos acquis.

Article 7

Tout travail entre 21 heures et 6 heures ou au cours de toute autre période de neuf heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures substituée à cette période par accord d'entreprise fait l'objet d'une compensation financière déterminée par accord d'entreprise. Cette compensation est versée au prorata du temps réellement travaillé. Le décompte est effectué voyage par voyage. Le nombre d'heures ainsi effectué fait l'objet d'une seule comptabilisation mensuelle, avec arrondi à l'heure complète supérieure.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail.

Article 8

Pour permettre à un même salarié d'assurer le service à bord d'un train sur la totalité de son parcours, il peut être dérogé à la durée quotidienne du travail effectif fixée à l'article L. 212-1 du code du travail. En contrepartie, selon leur durée et le nombre d'heures de travail qu'ils représentent, certains voyages doivent obligatoirement être suivis d'un ou plusieurs jours de repos, selon les conditions définies en annexe I. .

Lors de l'établissement de l'emploi du temps, ce repos s'étend de 0 heure à 24 heures.

Lorsque, par suite d'un retard de train, un agent termine son service sur une journée planifiée en repos, ce dépassement est pris en compte dans les conditions définies au VI de l'article 6.

En tout état de cause, le repos quotidien à la résidence ne peut être inférieur à onze heures consécutives, sauf convention ou accord collectif étendu qui fixe les conditions et les modalités de la dérogation, selon les dispositions des articles D. 220-1 et suivants du code du travail.

Le minimum de temps s'écoulant entre une fin de service et une prise de service à résidence est de 35 heures pour un repos simple et de 59 heures pour un repos double.

Le minimum de jours de repos garantis par période de vingt-huit jours est de dix jours en période normale et de neuf jours en période de pointe pour les salariés à temps complet.

Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps, y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche, donnent lieu à des jours de repos compensateur, à l'exception du 1er mai travaillé qui est indemnisé mais non compensé sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise. Ces jours de repos compensateurs ne peuvent être attribués que sur des jours prévus dans les emplois du temps comme devant être travaillés, sauf compensation forfaitaire prévue par accord d'entreprise.

Les agents travaillant à temps complet ayant acquis la totalité de leurs droits à congés bénéficient :

- d'au moins un repos double par période de vingt-huit jours ;

- d'une moyenne de six repos doubles par tranche de trois périodes de vingt-huit jours non glissantes ;

- d'au moins cent treize jours de repos par an dont au moins treize dimanches sur des périodes travaillées, hors congés payés et récupération des jours fériés ;

- d'au moins six jours de "repos jours fériés".

Article 9

Pour le personnel commercial affecté, à titre principal, à des services internationaux d'une amplitude inférieure à une heure trente minutes, un accord d'entreprise peut prévoir des conditions particulières de recours au repiquage et de coupure à résidence entre deux voyages.