JORF n°206 du 6 septembre 2003

TITRE V : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS

Article 25

Le comité d'établissement reçoit, au moins une fois par an, un bilan de l'aménagement du temps de travail des personnels commercial et logistique des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ainsi que des personnels roulants et des personnels sédentaires d'exploitation des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.

Le comité d'établissement reçoit également des comptes rendus réguliers des modalités de l'organisation du travail et de l'amplitude des journées travaillées des personnels cadres soumis au forfait annuel en jours.

Article 26

Chaque trimestre, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a communication des repiquages effectués par le personnel commercial des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement sur le trimestre précédent. Il émet un avis sur les repiquages programmés pour le trimestre en cours.

Pour les personnels logistiques des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement, le comité est associé, chaque fois que nécessaire, à l'étude des enchaînements de tâches.

Les conditions d'organisation du travail des personnels visés au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret sont soumises à l'avis du comité.

Article 27

Pour suivre l'application de la réglementation de la durée du travail dans les services et établissements des entreprises visées à l'article 1er dans lesquels le travail est organisé par périodes de vingt-huit jours, il est institué, dans chaque établissement, un comité de travail comprenant des représentants du personnel et des représentants de l'entreprise parmi lesquels au moins un membre du personnel de l'encadrement ayant un pouvoir décisionnaire.

Les représentants du personnel sont :

1° Pour les organisations syndicales ayant des élus délégués du personnel : deux membres choisis parmi les délégués du personnel titulaires ou suppléants et désignés par eux, ou un membre choisi parmi les délégués du personnel titulaires ou suppléants et désigné par eux et un délégué syndical ;

2° Pour les organisations syndicales représentatives dans l'établissement n'ayant pas d'élu délégué du personnel : un délégué syndical.

Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant participe aux travaux du comité.

Le comité se réunit au minimum deux fois par an, au début de chaque saison horaire (été et hiver). Il examine l'activité prévue de la saison, définit les périodes de pointe, valide les temps définis pour les prises de service et fins de service lorsqu'ils sont différents de ceux définis par accord d'entreprise. Il est informé des types de repiquage et des enchaînements prévus pour la saison.

Le comité de travail peut, en outre, être convoqué, dans l'intervalle de ses deux réunions annuelles, à l'initiative de la direction ou à la demande des délégués du personnel membres du comité de travail. Il examine, au cours de ses réunions, les dérogations au présent décret.

Une commission de travail peut se réunir toutes les quatre semaines, dans chacun des postes de travail, pour préparer les réunions du comité de travail. Cette commission valide les emplois du temps avant affichage. Elle peut avoir communication, avec l'accord des salariés concernés, des compteurs individuels et faire des suggestions concernant les emplois du temps individuels.

S'il subsiste un désaccord concernant les règles de planification après une commission de travail, le comité de travail est convoqué.

A défaut d'accord en comité de travail sur l'un des points inscrits à l'ordre du jour de la réunion concernée, les difficultés sont tranchées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant.

Les membres désignés des comités de travail sont, sur leur demande et sauf cas exceptionnel, dispensés de service pendant les deux jours qui précèdent les réunions desdits comités. Les dispenses de service pour les membres désignés des commissions de travail sont définies par accord d'entreprise. Les membres des comités de travail et des commissions de travail reçoivent communication des emplois du temps et autres documents sept jours au moins avant la réunion du comité ou de la commission de travail.

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion du comité et de la commission de travail.

Article 28

Les emplois du temps sont établis conformément aux dispositions contenues dans le présent décret et doivent être affichés en caractères lisibles et de façon apparente dans chacun des locaux de travail dans lesquels ils s'appliquent.

Ces emplois du temps sont datés et signés par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.

Un double de ces emplois du temps et des rectifications qui y seront éventuellement apportées doit être adressé à l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'établissement.

Article 29

Dans chacun des locaux de travail visés à l'article 26, un registre spécial est tenu à la disposition des agents en un point constamment accessible à chacun d'eux pour leur permettre d'y mentionner en toute indépendance les dérogations aux prescriptions du présent décret qui se sont produites au cours de leur travail personnel ainsi que les observations ou réclamations auxquelles donneraient lieu de leur part les conditions d'application du présent décret.

Ces observations et réclamations doivent être portées sur le registre avant la fin du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait ayant motivé lesdites observations ou réclamations. Ce registre est tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail des transports chargé du contrôle de l'établissement.

Sous le bénéfice des dispositions qui précèdent, les agents ne peuvent en aucun cas invoquer la prolongation de la durée de leur service pour abandonner leurs poste ou refuser le service qui leur est commandé.

Les dérogations occasionnées par des incidents imprévus font l'objet d'un compte rendu mensuel adressé par l'établissement à l'inspecteur du travail compétent.