JORF n°201 du 31 août 2003

Chapitre XXI : Cercueils, urnes funéraires et objets d'ornements funéraires

Article 76

Sont admis en franchise :

1° Les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement les accompagnant normalement ;

2° Les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement apportés par des personnes résidant hors du territoire douanier de Mayotte qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer les tombes situées dans ledit territoire, pour autant que la nature et la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d'ordre commercial.