JORF n°201 du 31 août 2003

Chapitre III : Biens importés à l'occasion d'un mariage

Article 12

I. - Sont admis en franchise à l'importation, sous réserve des dispositions reprises aux articles 13 à 16, les trousseaux et objets mobiliers même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte à l'occasion de son mariage civil.
II. - Sont également admis en franchise à l'importation, sous les mêmes réserves, les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont adressés à une personne répondant aux conditions prévues au I du présent article, par des personnes ayant leur résidence normale hors du territoire douanier de Mayotte. La valeur de chaque cadeau admissible en franchise ne peut toutefois excéder 175 euros.

Article 13

Ne peuvent bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 12 que les personnes qui :
1° Ont eu leur résidence normale hors du territoire douanier de Mayotte depuis au moins douze mois consécutifs. Toutefois, en cas de force majeure, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer hors du territoire douanier de Mayotte pour une durée minimale de douze mois ;
2° Fournissent la preuve de leur mariage civil.

Article 14

I. - La franchise n'est accordée que pour les marchandises importées :
1° Au plus tôt deux mois avant la date prévue pour le mariage. Dans ce cas, l'octroi de la franchise est subordonné à la fourniture d'une garantie appropriée, dont la forme et le montant sont déterminés par le service des douanes ;
2° Au plus tard quatre mois après le mariage.
II. - L'importation des biens indiqués à l'article 12 peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai fixé au I du présent article.
III. - Dans le cas où le particulier n'apporterait pas la preuve de son mariage civil dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, les droits et taxes sont dus au jour de l'importation des biens.

Article 15

Sont exclus de la franchise les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

Article 16

I. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels admis en franchise ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l'expiration du délai fixé au I du présent article entraînent l'application des droits et taxes à l'importation afférents aux biens concernés selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.