JORF n°201 du 31 août 2003

Chapitre IV : Biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession

Article 17

I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions reprises aux articles 18 et 19, les biens personnels recueillis par voie successorale, soit par une personne physique ayant sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte, soit par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif et établies dans ledit territoire.
II. - Au sens du I du présent article, on entend par « biens personnels » tous les biens désignés au 3° de l'article 2 et composant l'héritage du défunt.
III. - La franchise est applicable aux biens hérités en pleine propriété ou en usufruit par voie de succession légale ou testamentaire.

Article 18

Sont exclus de la franchise :
1° Les biens reçus en donation ;
2° Les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac ;
3° Les moyens de transport à caractère utilitaire ainsi que les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles ;
4° Les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l'exercice de la profession du défunt ;
5° Les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés ;
6° Le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.

Article 19

I. - La franchise est subordonnée à la production au service des douanes d'un certificat délivré par un notaire ou par toute autorité compétente du pays d'exportation, comportant l'inventaire détaillé des biens constituant l'héritage et établissant que ces biens sont échus au destinataire par voie successorale.
II. - L'importation, qui peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, doit être réalisée dans un délai de deux ans après l'envoi en possession des biens.