JORF n°192 du 21 août 2003

Article 9

Article 9

En application des dispositions de l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002 susvisé, toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne pour le titulaire la résiliation du contrat ainsi que le remboursement de l'ensemble des aides perçues au titre de l'engagement majoré des intérêts au taux en vigueur.

Les fausses déclarations commises pendant la durée du contrat sont régies par les dispositions prévues à l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 août 2003

Abrogé le jeudi 13 septembre 2007

En application des dispositions de l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002 susvisé, toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne pour le titulaire la résiliation du contrat ainsi que le remboursement de l'ensemble des aides perçues au titre de l'engagement majoré des intérêts au taux en vigueur.

Les fausses déclarations commises pendant la durée du contrat sont régies par les dispositions prévues à l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002 susvisé.