JORF n°0196 du 11 août 2020

Article 6

Article 6

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-La durée effective des deux périodes probatoires accomplies au cours de la formation, à l'exception des périodes de redoublement ou de prolongation éventuelles, est prise en compte pour l'avancement d'échelon. »


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Version 1

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-La durée effective des deux périodes probatoires accomplies au cours de la formation, à l'exception des périodes de redoublement ou de prolongation éventuelles, est prise en compte pour l'avancement d'échelon. »