Créé le 10 août 2003
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions du service public hospitalier, telles qu'elles sont définies à l'
article L. 6112-1 du code de la santé publique.
Placés sous l'autorité du responsable de la structure médicale, odontologique ou pharmaceutique, mentionnée au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, dans laquelle ils sont affectés, ils sont chargés de le seconder.
Créé le 10 août 2003
Peuvent être recrutés comme praticiens attachés les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens qui remplissent les conditions légales d'exercice de leur profession.
Créé le 10 août 2003
Le conseil d'administration détermine annuellement les effectifs de praticiens attachés et praticiens attachés associés et le nombre total de demi-journées qu'ils sont susceptibles d'effectuer, ainsi que leur répartition entre les structures mentionnées à l'
article 1er ci-dessus.
Le conseil d'administration se prononce sur proposition du directeur, en fonction des besoins exprimés par les responsables de structure et après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité médical consultatif.
Créé le 10 août 2003
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements différents.
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur. Cet engagement ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Lorsqu'ils sont employés à temps partiel, ils peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires.
Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
La limite d'âge des praticiens relevant du présent décret est fixée à soixante-cinq ans.