JORF n°184 du 10 août 2003

TITRE IX : RECLASSEMENT - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 33

Les attachés et attachés associés sont reclassés en qualité de praticiens attachés ou de praticiens attachés associés au 1er janvier 2003.

Les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une période triennale bénéficient de droit, au 1er janvier 2003, d'un contrat de trois ans conformément au quatrième alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique.

Les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une décision de nomination pour une période au plus égale à un an bénéficient, jusqu'au terme fixé par cette décision, d'un contrat dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. A l'issue de ce premier contrat, ils sont renouvelés dans les conditions de droit commun prévues à l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. S'ils ont accompli des fonctions en qualité d'attaché, d'attaché associé, de praticien attaché ou de praticien attaché associé pendant une période de 24 mois, le renouvellement se fait par contrat triennal conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. S'ils ont accompli ces fonctions pendant une durée inférieure à 24 mois, le renouvellement se fait conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique.

A l'occasion du nouveau contrat, le directeur peut, après avis du responsable de la structure, redéfinir les obligations de service en y intégrant tout ou partie des périodes correspondant aux gardes réalisées en moyenne au cours de l'année 2002.

Article 34

Les attachés et attachés associés relevant du décret du 30 mars 1981 visé ci-dessus sont automatiquement reclassés à compter du 1er janvier 2003 dans le statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés selon les modalités suivantes :

La reprise d'ancienneté est calculée en fonction de la moyenne pondérée du nombre de vacations attribuées sur la ou les périodes d'exercice au-delà de la première année ;

La reprise de cette ancienneté pour le reclassement se fait dans la limite d'un reclassement au huitième échelon sans ancienneté conservée ;

Au titre de la période restant à courir dans l'année de publication du présent décret, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l'échelon correspondant à la prise en compte du tiers de leur ancienneté, calculée selon les modalités ci-dessus, avec une ancienneté conservée de deux tiers. Au titre de la seconde année, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l'échelon correspondant à la prise en compte des deux tiers de leur ancienneté, avec une ancienneté conservée d'un tiers. Au titre de la troisième année, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l'échelon correspondant à la prise en compte de la totalité de leur ancienneté majorée du temps accompli depuis leur nomination dans le présent statut ;

Dans le cas où le reclassement, malgré la reprise d'ancienneté, entraîne une diminution du montant des émoluments hors gardes et astreintes par rapport à sa situation à la date de publication du présent décret, l'intéressé bénéficie d'une indemnité différentielle, égale à la différence entre sa dernière rémunération, à l'exclusion des indemnités liées à la permanence des soins et la rémunération correspondant à son échelon de reclassement, qui lui garantit un maintien de ses émoluments. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération ;

Pour les praticiens atteignant l'âge de soixante-cinq ans dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2003, le reclassement se fait en prenant en compte, dès la première année, l'intégralité de l'ancienneté acquise dans leur ancienne situation.

Article 35

Les mandats des attachés membres des instances respectivement prévues aux articles R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-11, R. 714-16-12, R. 714-16-29 et R. 714-22-5 du code de la santé publique, en fonction à la date de publication du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur expiration après le reclassement des intéressés dans le statut des praticiens attachés.

Article 36

Les praticiens attachés qui bénéficient du titre d'attaché en premier conservent le bénéfice de ce titre.

Les attachés consultants voient leur titre transformé en praticiens attachés consultants.