Décret n°2003-761 du 1 août 2003

Article 50

Créé le 6 août 2003 · En vigueur du 28 mai 2011 au 8 juin 2022

Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35,37,51 à 59,65,67,68,69,81 à 84,88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Dans les autres cas, elles siègent en formation plénière.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-856 du 7 juin 2022art. 16

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2011-583 du 26 mai 2011art. 19

En vigueur du mercredi 6 août 2003 au vendredi 27 mai 2011