Décret n°2003-761 du 1 août 2003

Article 49

Créé le 6 août 2003 · En vigueur depuis le 9 juin 2022

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 52, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

Sous réserve des règles définies à l'article 51, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.

Le président de la commission peut convoquer des personnes qualifiées à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

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En vigueur du mercredi 6 août 2003 au mercredi 8 juin 2022