JORF n°180 du 6 août 2003

Section 2 : Liste électorale

Article 9

Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps appelé à être représenté par ladite commission et se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale.
Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont électeurs, en son sein, au titre de la commission administrative paritaire compétente à leur égard.
Les fonctionnaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, détachés dans un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, sont également électeurs au titre du corps dans lequel ils sont détachés à la commission administrative paritaire compétente.

Article 10

La liste des électeurs aux commissions administratives paritaires est établie, pour chaque bureau de vote et, s'il y a lieu, section de vote, par commission administrative paritaire. Elle est arrêtée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sur proposition de chaque directeur d'établissement concerné.

Article 11

La liste des électeurs est affichée dans chaque bureau ou section de vote au moins soixante jours avant la date fixée pour le scrutin ainsi qu'au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou de radiation peuvent être présentées, pour chaque bureau ou section de vote concerné, auprès du directeur d'établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. A l'expiration de ce délai, le directeur d'établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, fait afficher, dans les quarante-huit heures, dans l'établissement concerné, les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur d'établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, statue alors dans les vingt-quatre heures.
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret. La liste électorale, ainsi close, est affichée au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans chaque bureau et section de vote s'il y a lieu. Cette liste électorale est adressée, sur leur demande, aux organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats.

Article 12

Le nombre de sièges à pourvoir par commission est affiché dans chaque bureau et, s'il y a lieu, section de vote dans les mêmes conditions que la liste électorale.

Article 13

Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 11, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, sur proposition du directeur d'établissement concerné, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Ces modifications sont sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.