Décret n°2003-761 du 1 août 2003

Article 13

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En vigueur depuis le 6 août 2003 · Dernière version le 28 mai 2011

Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 11, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, sur proposition du directeur de groupe hospitalier, d'hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou de pôle d'intérêt commun concerné, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Ces modifications sont sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 août 2003 au vendredi 27 mai 2011