Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003

Article 6

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Créé le 1 août 2003 · Abrogé le 1 avril 2016

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 18

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au lundi 30 juin 2008