Article 2
Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou des responsabilités particulières correspondant à leur qualification d'infirmier, de rééducateur ou d'assistant médico-technique.
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Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou des responsabilités particulières correspondant à leur qualification d'infirmier, de rééducateur ou d'assistant médico-technique.
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