Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003

Article 62

Créé le 19 juillet 2003 · En vigueur du 9 juin 2022 au 31 janvier 2025

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale, fait l'objet au sein du même département d'un changement d'affectation comportant ou non promotion dans une catégorie supérieure, il continue de siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu, s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale ou locale, bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du jeudi 9 juin 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-857 du 7 juin 2022art. 12

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale, fait l'objet au sein du même département d'un changement d'affectation comportant ou non promotion dans une catégorie supérieure, il continue de siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu, s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'

article L. 5 du code général de la fonction publique.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale ou locale, bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu.

En vigueur du samedi 19 juillet 2003 au mercredi 8 juin 2022

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale, fait l'objet au sein du même département d'un changement d'affectation comportant ou non promotion de grade, il continue de siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a été élu, s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'

article 2

du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale ou locale, bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a été élu.