Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003

Article 58

Créé le 19 juillet 2003 · En vigueur du 28 mai 2011 au 8 juin 2022

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, ne peuvent siéger les membres titulaires et, éventuellement, les suppléants qui ont un grade inférieur au sens de l'article 20-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à celui du fonctionnaire intéressé.

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2011-582 du 26 mai 2011art. 19

En vigueur du samedi 19 juillet 2003 au vendredi 27 mai 2011