Article 58
Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, ne peuvent siéger les membres titulaires et, éventuellement, les suppléants qui ont un grade inférieur au sens de l'article 20-1 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à celui du fonctionnaire intéressé.
1 version