JORF n°165 du 19 juillet 2003

Article 58

Article 58

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, ne peuvent siéger les membres titulaires et, éventuellement, les suppléants qui ont un grade inférieur au sens de l'article 20-1 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à celui du fonctionnaire intéressé.


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Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, ne peuvent siéger les membres titulaires et, éventuellement, les suppléants qui ont un grade inférieur au sens de l'article 20-1 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à celui du fonctionnaire intéressé.