Abrogé par Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 - art. 11
Créé le 19 juillet 2003 · En vigueur du 28 mai 2011 au 8 juin 2022
Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, ne peuvent siéger les membres titulaires et, éventuellement, les suppléants qui ont un grade inférieur au sens de l'article 20-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à celui du fonctionnaire intéressé.