Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003

Article 57

Créé le 19 juillet 2003 · En vigueur du 28 mai 2011 au 31 janvier 2025

Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des agents qui en relèvent est inférieur à l'effectif minimum fixé à l'article 5, deuxième alinéa, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.

Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée pour les mêmes raisons, la compétence est transférée à une commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2011-582 du 26 mai 2011art. 18

Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment

Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée pour les mêmes raisons, la compétence est transférée à une commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 27 mai 2011

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 360

Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment

article 5

, deuxième alinéa, la compétence est transférée à la commission

Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée pour les mêmes raisons, la compétence est transférée à une commission correspondante d'un autre département désignée par les deux directeurs des établissements qui en assurent la gestion.

En vigueur du samedi 19 juillet 2003 au mercredi 31 mars 2010

Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des agents qui en relèvent est inférieur à l'effectif minimum fixé à l'

article 5

, deuxième alinéa, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.

Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée pour les mêmes raisons, la compétence est transférée à une commission correspondante d'un autre département désignée par les deux préfets concernés.