Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003

Article 43

Créé le 19 juillet 2003 · En vigueur du 9 juin 2022 au 31 janvier 2025

Les membres des commissions administratives paritaires départementales et locales sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le présent décret, pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.

En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Ces réduction ou prorogation ne peuvent excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des commissions administratives paritaires, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles 37 à 39.

Lorsque les établissements ayant fusionné en un seul établissement ne comportaient pas de commissions administratives paritaires pour tout ou partie des catégories de personnels exerçant dans ces établissements, et si l'établissement issu de la fusion remplit les conditions fixées à l'article 5 pour disposer de ses propres commissions, il est procédé à l'élection des représentants du personnel à ces commissions dans les conditions fixées par le présent décret pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du jeudi 9 juin 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-857 du 7 juin 2022art. 5

Les membres des commissions administratives paritaires départementales et locales sont

En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée

Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres

En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois

Lorsque les établissements ayant fusionné en un seul établissement ne comportaient pas de commissions administratives paritaires pour tout ou partie des catégories de personnels exerçant dans ces établissements, et si l'établissement issu de la fusion remplit les conditions fixées à l'article 5 pour disposer de ses propres commissions, il est procédé à l'élection des représentants du personnel à ces commissions dans les conditions fixées par le présent décret pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2011-582 du 26 mai 2011art. 15

Les membres des commissions administratives paritaires départementales et locales sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le présent décret, pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée

Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres

En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des commissions administratives paritaires, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles 37 à 39.

Lorsque les établissements ayant fusionné en un seul établissement ne comportaient pas de commissions administratives paritaires pour tout ou partie des corps des personnels exerçant dans ces établissements, et si l'établissement issu de la fusion remplit les conditions fixées à l'article 5 pour disposer de ses propres commissions, il est procédé à l'élection des représentants du personnel à ces commissions dans les conditions fixées par le présent décret pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.

En vigueur du samedi 19 juillet 2003 au vendredi 27 mai 2011

Les membres des commissions administratives paritaires départementales et locales sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Ces réduction ou prorogation ne peuvent excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.