Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003

Article 17

Créé le 19 juillet 2003 · En vigueur du 28 mai 2011 au 31 janvier 2025

Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 14, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2011-582 du 26 mai 2011art. 4

Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la

article 14

, sauf si une modification de la situation de l'agent,

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au

En vigueur du samedi 19 juillet 2003 au vendredi 27 mai 2011

Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'

article 14

, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

Le préfet est immédiatement informé de ces révisions.