Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003

Article 16

Créé le 19 juillet 2003 · En vigueur du 5 août 2018 au 31 janvier 2025

La liste des électeurs de chaque établissement aux commissions administratives paritaires départementales est immédiatement transmise, par tout moyen conférant date certaine, au directeur de l'établissement qui en assure la gestion.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du dimanche 5 août 2018 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2018-695 du 2 août 2018art. 34

La liste des électeurs de chaque établissement aux commissions administratives paritaires départementales est immédiatement transmise, par tout moyen conférant date certaine,au directeur de l'établissement qui en assure la gestion.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 4 août 2018

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 360

La liste des électeurs de chaque établissement aux commissions administratives paritaires départementales est immédiatement transmise, sous pli recommandé, au directeur de l'établissement qui en assure la gestion.

En vigueur du samedi 19 juillet 2003 au mercredi 31 mars 2010

La liste des électeurs de chaque établissement aux commissions administratives paritaires départementales est immédiatement transmise, sous pli recommandé, au préfet du département.