Décret n°2003-633 du 2 juillet 2003

Article 4

Créé le 9 juillet 2003

Les membres des instances mentionnées à l'article 2, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances, et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, perçoivent des vacations forfaitaires en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004

En vigueur du mercredi 9 juillet 2003 au samedi 7 août 2004

Les membres des instances mentionnées à l'

article 2

, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances, et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, perçoivent des vacations forfaitaires en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent.