Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003

Article 33

Créé le 21 octobre 2012 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 21 octobre 2023

Le service d'une pension de vieillesse liquidée dans le régime défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée par un assuré relevant du présent chapitre et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de cinquante-cinq ans est subordonné à la cessation définitive des activités définies à l'article 23-2 de cette même ordonnance.

Le service de la pension est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée. L'assuré en apporte la preuve, notamment par la production d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés ou d'un extrait du Registre national des entreprises mentionnant la radiation de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou d'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 21 octobre 2023

Modifié parDécret n°2022-1015 du 19 juillet 2022art. 15

En vigueur du dimanche 21 octobre 2012 au samedi 31 décembre 2022

Créé parDécret n°2012-1168 du 17 octobre 2012art. 9