Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003

Article 10

Créé le 2 juillet 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Bénéficient également du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article 9 :

1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article 5 ;

3° Les assurés handicapés qui atteignent l'âge de 65 ans. Sont considérés comme handicapés, pour l'application du présent alinéa, les assurés dont l'incapacité permanente, appréciée dans les conditions de l'article 1er du décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, est supérieure au pourcentage prévu au même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1410 du 30 décembre 2025art. 5 (V)

Bénéficient également du taux plein, même s'ils ne justifient pas

1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu au 1° del'article L. 351-8 du codede la sécurité sociale;

2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article 5 ;

3° Les assurés handicapés qui atteignent l'âge de 65 ans. Sont considérés comme handicapés, pour l'application du présent alinéa, les assurés dont l'incapacité permanente, appréciée dans les conditions de l'article 1er du décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, est supérieure au pourcentage prévu au même article.

En vigueur du dimanche 21 octobre 2012 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2012-1168 du 17 octobre 2012art. 7

Bénéficient également du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance mentionnée au I de l'

article 9 : 1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article 2 augmenté de cinq années ; 2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues àl'article 5 ; 3° Lesassurés handicapés qui atteignent l'âge de 65ans. Sont considérés comme handicapés, pour l'application du présent alinéa, les assurés dont l'incapacité permanente, appréciée dansles conditions de l' article 1er du décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, est supérieure au pourcentage prévu au même article.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2003 au samedi 20 octobre 2012

I. - Bénéficient également du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance mentionnée au I de l'

article 9

, les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude.

II. - Toutefois, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge requis pour l'obtention du taux plein par les assurés est de :

Soixante ans pour les pensions prenant effet en 2003, 2004, 2005 ;

Soixante et un ans pour les pensions prenant effet en 2006 ;

Soixante-deux ans pour les pensions prenant effet en 2007 ;

Soixante-trois ans pour les pensions prenant effet en 2008 ;

Soixante-quatre ans pour les pensions prenant effet en 2009.