JORF n°146 du 26 juin 2003

Article 9

Article 9

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration leur est proposée.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

II.-Peuvent également être détachés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précité, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.


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Version 2

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret 85-896 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration leur est proposée.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. II.-Peuvent également être détachés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précité, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 juin 2003

Les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans le corps des cadres techniques de l'office.

Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.