JORF n°146 du 26 juin 2003

Article 7

Article 7

Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après :

| Echelon atteint dans le grade

de chef technicien forestier | Echelon dans le corps

des cadres techniques| Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | |----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 9e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Echelon atteint dans le grade

de technicien forestier principal| Echelon dans le corps

des cadres techniques| Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 13e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 12e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 11e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois | | 5e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |


Historique des versions

Version 2

Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après :

Echelon atteint dans le grade de chef technicien forestier

Echelon dans le corps des cadres techniques

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois 1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Echelon atteint dans le grade de technicien forestier principal

Echelon dans le corps des cadres techniques

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

5e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 juin 2003

Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après :

ECHELON ATTEINT

dans le grade de chef technicien

ECHELON

dans le corps des cadres techniques

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite du temps à passer dans l'échelon

8e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an.

7e échelon :

- après 2 ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

- avant 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

ECHELON ATTEINT

dans le grade de technicien principal

ECHELON

dans le corps des cadres techniques

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite du temps à passer dans l'échelon

8e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

7e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

1er échelon

3/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.