Décret n°2003-549 du 24 juin 2003

Article 14

Créé le 26 juin 2003 · En vigueur du 8 mai 2009 au 19 décembre 2013

A l'issue des intégrations prévues à l'article 13 et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-513 du 5 mai 2009, les recrutements dans le corps des techniciens opérationnels forestiers se font de la manière suivante :

I.-Pour 60 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux chefs de district forestier principaux de 1re classe de l'Office national des forêts âgés d'au moins 50 ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude ;

II.-Pour 20 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert :

a) Aux chefs de district forestier principaux de 1re classe qui ne remplissent pas la condition d'âge fixée au I ci-dessus ;

b) Aux chefs de district forestier principaux de 2e classe justifiant d'une ancienneté de trois années dans ce grade et ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année de l'examen.

Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après avis du directeur général de l'Office national des forêts ;

III.-Par dérogation à l'article 4 du présent décret, pour 20 % des emplois à pourvoir, par concours externe, concours interne et troisième concours.

Le concours externe et le troisième concours sont ouverts aux candidats remplissant les conditions prévues respectivement aux I et III de l'article 4 du présent décret.

Le concours interne est, par dérogation au 2° de l'article 4, ouvert aux seuls chefs de district forestier de 1re et de 2e classe en service à l'Office national des forêts.

Le directeur général de l'Office national des forêts fixe chaque année la répartition des emplois à pourvoir entre les différentes voies de recrutement prévues au présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 décembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-1173 du 17 décembre 2013art. 27

En vigueur du vendredi 8 mai 2009 au jeudi 19 décembre 2013

Modifié parDécret n°2009-513 du 5 mai 2009art. 9Décret n°2009-513 du 5 mai 2009art. 4

A l'issue des intégrations prévues à l'

article 13 et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-513 du 5 mai 2009, les recrutements dans le corps des techniciens opérationnels forestiers se font de la manière suivante :

I.-Pour 60 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux chefs de district forestier principaux de 1re classe de l'Office national des forêts âgés d'au moins 50 ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude ;

II.-Pour 20 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert :

a) Aux chefs de district forestier principaux de 1re classe

b) Aux chefs de district forestier principaux de 2e classe

Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté des

III.-Par dérogation à l'

article 4 du présent décret, pour 20 % des emplois à pourvoir, par concours externe, concours interne et troisième concours.

Le concours externe et le troisième concours sont ouverts aux

article 4 du présent décret.

Le concours interne est, par dérogation au 2° de l'

article 4

, ouvert aux seuls chefs de district forestier de 1re

Le directeur général de l'Office national des forêts fixe chaque

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 7 mai 2009

A l'issue des intégrations prévues à l'

article 13

et dans la limite de sept ans, les recrutements dans

I. - Pour 60 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux chefs de district forestier principaux de 1re classe de l'Office national des forêts âgés d'au moins 50 ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude ;

II. - Pour 20 % des emplois à pourvoir, par

a) Aux chefs de district forestier principaux de 1re classe qui ne remplissent pas la condition d'âge fixée au I ci-dessus ;

b) Aux chefs de district forestier principaux de 2e classe justifiant d'une ancienneté de trois années dans ce grade et ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année de l'examen.

Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté des

III. - Par dérogation à l'

article 4

du présent décret, pour 20 % des emplois à pourvoir,

Le concours externe et le troisième concours sont ouverts aux candidats remplissant les conditions prévues respectivement aux I et III de l'

article 4

du présent décret.

Le concours interne est, par dérogation au 2° de l'

article 4

, ouvert aux seuls chefs de district forestier de 1reet de 2e classe en service à l'Office national des forêts.

Le directeur général de l'Office national des forêts fixe chaque

En vigueur du mercredi 29 novembre 2006 au mercredi 2 mai 2007

A l'issue des intégrations prévues à l'

article 13

et dans la limite de sept ans, les recrutements dans

I. - Pour 60 % des emplois à pourvoir, par

II. - Pour 20 % des emplois à pourvoir, par

a) Aux chefs de district forestier principaux qui ne remplissent

b) Aux chefs de district forestier justifiant d'une ancienneté de trois années dans ce grade et ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année de l'examen.

Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté des

III. - Par dérogation à l'

article 4

du présent décret, pour 20 % des emplois à pourvoir,

Le concours externe et le troisième concours sont ouverts aux

article 4

du présent décret.

Le concours interne, par dérogation au 2° de l'

article 4

du présent décret, est ouvert aux seuls agents techniques forestiers

Toutefois, seul le concours interne est organisé au titre de

Le directeur général de l'Office national des forêts fixe chaque

En vigueur du jeudi 26 juin 2003 au mardi 28 novembre 2006

A l'issue des intégrations prévues à l'

article 13

et dans la limite de sept ans, les recrutements dans le corps des techniciens opérationnels se font de la manière suivante :

I. - Pour 60 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux chefs de district forestier principaux de l'Office national des forêts âgés d'au moins 50 ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude ;

II. - Pour 20 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert :

a) Aux chefs de district forestier principaux qui ne remplissent pas la condition d'âge fixée au I ci-dessus ;

b) Aux chefs de district forestier justifiant d'une ancienneté de trois années dans ce grade et ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année de l'examen.

Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après avis du directeur général de l'Office national des forêts ;

III. - Par dérogation à l'

article 4

du présent décret, pour 20 % des emplois à pourvoir, par concours externe, concours interne et troisième concours.

Le concours externe et le troisième concours sont ouverts aux candidats remplissant les conditions prévues respectivement aux 1° et 3° de l'

article 4

du présent décret.

Le concours interne, par dérogation au 2° de l'

article 4

du présent décret, est ouvert aux seuls agents techniques forestiers et chefs de district forestier en service à l'Office national des forêts.

Toutefois, seul le concours interne est organisé au titre de l'année 2004 pour pourvoir l'ensemble des emplois mis aux concours.

Le directeur général de l'Office national des forêts fixe chaque année la répartition des emplois à pourvoir entre les différentes voies de recrutement prévues au présent article.