JORF n°146 du 26 juin 2003

TITRE III : AVANCEMENT

Article 10

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien opérationnel et de technicien opérationnel principal de l'Office national des forêts est celle fixée à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 pour les grades de classe normale et de classe supérieure.

Article 11

I. - Peuvent être promus au grade de technicien opérationnel principal, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens opérationnels ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade, justifiant de cinq années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts.
Les conditions exigées à l'alinéa précédent pour l'avancement de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
II. - Les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts promus au grade de technicien opérationnel principal en application du présent article sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :