Créé le 26 juin 2003 · En vigueur du 8 mai 2009 au 19 décembre 2013
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien opérationnel forestier et de technicien opérationnel forestier principal de l'Office national des forêts est celle fixée à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 pour les grades de classe normale et de classe supérieure.
Créé le 26 juin 2003 · En vigueur du 8 mai 2009 au 19 décembre 2013
I. - Peuvent être promus au grade de technicien opérationnel forestier principal, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens opérationnels forestiers ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade, justifiant de cinq années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts.
Les conditions exigées à l'alinéa précédent pour l'avancement de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
II. - Les techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts promus au grade de technicien opérationnel forestier principal en application du présent article sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
| ECHELON atteint dans le grade de technicien opérationnel forestier | ECHELON
de nomination dans le grade de technicien opérationnel forestier principal | ANCIENNETE D'ECHELON conservée dans la limite du temps à passer dans l'échelon |
| 13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. |
| 12e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
| 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
| 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
| 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
| 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
| 7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté. |
| 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |