JORF n°145 du 25 juin 2003

Article 22

Article 22

Le premier alinéa de l'article 1415 du même code est ainsi rédigé :
« L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 1415 du même code est ainsi rédigé :

« L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance. »