Décret n°2003-484 du 6 juin 2003

Article 7 bis

Créé le 30 juin 2014 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Le contrat de l'assistant d'éducation peut être suspendu avec son accord pour lui permettre d'être recruté temporairement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel selon les modalités fixées par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou pour faire face à une vacance temporaire d'emploi conformément à l'article L. 332-6 ou à l'article L. 332-7 du code général de la fonction publique.

La durée de la suspension est limitée à celle de l'exercice des fonctions d'enseignement ou d'éducation.

Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement dont la durée ne peut excéder le terme de son contrat d'assistant d'éducation.

A l'issue de son engagement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi jusqu'au terme de son contrat d'assistant d'éducation.

Le temps de service de professeur ou de personnel d'éducation contractuel n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée maximale de services fixée au quatrième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation susvisé.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation recrutés conformément à l'article 7 ter.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L916-1 Décret n° 81-535 du 12 mai 1981 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984art. 6 quinquies

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1140 du 9 août 2022art. 7

Le contrat de l'assistant d'éducation peut être suspendu avec son accord pour lui permettre d'être recruté temporairement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel selon les modalités fixées par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou pour faire face à une vacance temporaire d'emploi conformément àl'article L. 332-6 ou à l'article L. 332-7 du code général de la fonction publique.

La durée de la suspension est limitée à celle de

Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement dont

A l'issue de son engagement en qualité de professeur ou

Le temps de service de professeur ou de personnel d'éducation

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2021-1908 du 30 décembre 2021art. 1

Le contrat de l'assistant d'éducation peut être suspendu avec son accord pour lui permettre d'être recruté temporairement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel selon les modalités fixées par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargéde l'éducation nationale pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou pour faire face à une vacance temporaire d'emploi conformément aux dispositions de l'article 6 quater ou de l'article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La durée de la suspension est limitée à celle de

Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement dont

A l'issue de son engagement en qualité de professeur ou

Le temps de service de professeur ou de personnel d'éducation

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants

En vigueur du jeudi 26 septembre 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-981 du 24 septembre 2019art. 2

Le contrat de l'assistant d'éducation peut être suspendu avec son

La durée de la suspension est limitée à celle de

Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement dont

A l'issue de son engagement en qualité de professeur ou

Le temps de service de professeur ou de personnel d'éducation

article L. 916-1 du code de l'éducation susvisé.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation recrutés conformément à l'article 7 ter.

En vigueur du lundi 30 juin 2014 au dimanche 1 septembre 2019

Créé parDÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014art. 13

Le contrat de l'assistant d'éducation peut être suspendu avec son accord pour lui permettre d'être recruté temporairement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel selon les modalités fixées par le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié relatif au recrutement de professeurs contractuels pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou pour faire face à une vacance temporaire d'emploi conformément aux dispositions de l'article 6 quater ou de l'article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La durée de la suspension est limitée à celle de l'exercice des fonctions d'enseignement ou d'éducation.

Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement dont la durée ne peut excéder le terme de son contrat d'assistant d'éducation.

A l'issue de son engagement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi jusqu'au terme de son contrat d'assistant d'éducation.

Le temps de service de professeur ou de personnel d'éducation contractuel n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée maximale de services fixée au quatrième alinéa de l'

article L. 916-1 du code de l'éducation

susvisé.