Article 1
Abrogé depuis le 2009-02-13 par Décret n°2009-156 du 11 février 2009 - art. 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il est alloué une indemnité de fonctions au fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.
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