JORF n°112 du 15 mai 2003

Article 1

Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il est alloué une indemnité de fonctions au fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 mai 2003

Abrogé le vendredi 13 février 2009

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il est alloué une indemnité de fonctions au fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.