JORF n°112 du 15 mai 2003

Article 4

Article 4

Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est nommé pour une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée sans pouvoir excéder six ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 mai 2003

Abrogé le vendredi 13 février 2009

Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est nommé pour une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée sans pouvoir excéder six ans.