Article 4
Abrogé depuis le 2009-02-13 par Décret n°2009-155 du 11 février 2009 - art. 1
Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est nommé pour une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée sans pouvoir excéder six ans.
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