Décret n°2003-402 du 29 avril 2003

Article 6

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 4 octobre 2014

Les personnels mentionnés à l'article 2 dont le régime hebdomadaire de travail n'est pas fixé par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la sécurité intérieure ou la préfecture de police de Paris peuvent être exclus, sur décision de leur chef de service, du bénéfice de l'indemnité spécifique en fonction du régime de travail de leur service d'accueil.

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En vigueur depuis le samedi 4 octobre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1111 du 1er octobre 2014art. 3

Les personnels mentionnés à l'

article 2 dont le régime hebdomadaire de travail n'est pas fixé par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la sécurité intérieure ou la préfecture de police de Paris peuvent être exclus, sur décision de leur chef de service, du bénéfice de l'indemnité spécifique en fonction du régime de travail de leur service d'accueil.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 3 octobre 2014

Les personnels mentionnés à l'

article 2

dont le régime hebdomadaire de travail n'est pas fixé par la direction générale de la police nationale ou la préfecture de police de Paris peuvent être exclus, sur décision de leur chef de service, du bénéfice de l'indemnité spécifique en fonction du régime de travail de leur service d'accueil.