Décret n°2003-402 du 29 avril 2003

Article 2

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 4 octobre 2014

Les personnels pouvant prétendre à l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

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En vigueur depuis le samedi 4 octobre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1111 du 1er octobre 2014art. 3

Les personnels pouvant prétendre à l'indemnité mentionnée à l'

article 1er sont les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationaleet du corps d'encadrementet d'application de la police nationale.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 3 octobre 2014

Les personnels pouvant prétendre à l'indemnité mentionnée à l'

article 1er

sont les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.