Décret n°2003-364 du 17 avril 2003

Article 5

Créé le 20 avril 2003

Le fonctionnaire détaché sur l'emploi de directeur est classé au chevron du groupe qui comporte un traitement immédiatement supérieur ou, à défaut, égal à celui dont il bénéficiait antérieurement. Il ne conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel il était classé antérieurement.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parDécret n°2025-1419 du 30 décembre 2025art. 5

En vigueur du dimanche 20 avril 2003 au mercredi 31 décembre 2025

Le fonctionnaire détaché sur l'emploi de directeur est classé au chevron du groupe qui comporte un traitement immédiatement supérieur ou, à défaut, égal à celui dont il bénéficiait antérieurement. Il ne conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel il était classé antérieurement.