JORF n°69 du 22 mars 2003

Section II : Dispositions relatives à la répartition des détenus dans les établissements pour peines

Article 5

L'article D. 77 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « Lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à deux ans pour les majeurs, et six mois pour les mineurs, » sont supprimés.
II. - Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu ou, dans le cas contraire, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci. » sont remplacés par les mots : « dans les plus brefs délais possible. ».

Article 6

L'article D. 80 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. D. 80. - Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :
« - des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ;
« - des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.
« Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
« Le directeur régional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier pour peines aménagées, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an.
« Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.
« Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines. »

Article 7

L'article D. 81 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1°, les mots : « à vocation régionale » sont supprimés ; il est ajouté après les mots : « ou d'un centre pour peines aménagées » les mots : « ou d'un centre de semi-liberté » ; il est ajouté après les mots : « ou d'une maison d'arrêt » les mots : « ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, ».
II. - Il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié. »

Article 8

L'article D. 82 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article D. 82 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :
1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;
2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;
3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1. »
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés. »

Article 9

L'article D. 82-2 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1°, les mots : « à vocation régionale » sont supprimés ; il est ajouté après les mots : « ou d'un centre pour peines aménagées » les mots : « ou d'un centre de semi-liberté » ; il est ajouté après les mots : « ou d'une maison d'arrêt » les mots : « ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, ».
II. - Il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié. »