Décret n°2003-224 du 7 mars 2003

Article 33

Créé le 14 mars 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Chacun des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er fait l'objet d'une évaluation périodique ne donnant pas lieu à l'établissement d'une note chiffrée. Cette évaluation est établie à l'issue d'un entretien avec le supérieur hiérarchique direct, au cours duquel sont évoqués les résultats atteints par l'agent par rapport aux objectifs fixés antérieurement, les objectifs pour la période à venir, les besoins éventuels de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent.

L'intéressé a communication du compte rendu de l'entretien d'évaluation. Dans un délai de deux mois après notification de celui-ci, il peut en demander l'évocation devant la commission consultative paritaire qui a la possibilité de proposer le réexamen des conclusions de l'entretien.

La périodicité, les modalités et les critères de l'évaluation individuelle sont fixés par le directeur général après consultation du comité social d'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Chacun des agents mentionnés au premier alinéa de l'

article 1er fait l'objet d'une évaluation périodique ne donnant pas lieu à l'établissement d'une note chiffrée. Cette évaluation est établie à l'issue d'un entretien avec le supérieur hiérarchique direct, au cours duquel sont évoqués les résultats atteints par l'agent par rapport aux objectifs fixés antérieurement, les objectifs pour la période à venir, les besoins éventuels de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent.

L'intéressé a communication du compte rendu de l'entretien d'évaluation. Dans

La périodicité, les modalités et les critères de l'évaluation individuelle sont fixés par le directeur général après consultation du comité social d'administration.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Chacun des agents mentionnés au premier alinéa de l'

article 1er

fait l'objet d'une évaluation périodique ne donnant pas lieu à

L'intéressé a communication du compte rendu de l'entretien d'évaluation. Dans

La périodicité, les modalités et les critères de l'évaluation individuelle sont fixés par le directeur général après consultation du comité technique .

En vigueur du vendredi 14 mars 2003 au lundi 31 octobre 2011

Chacun des agents mentionnés au premier alinéa de l'

article 1er

fait l'objet d'une évaluation périodique ne donnant pas lieu à l'établissement d'une note chiffrée. Cette évaluation est établie à l'issue d'un entretien avec le supérieur hiérarchique direct, au cours duquel sont évoqués les résultats atteints par l'agent par rapport aux objectifs fixés antérieurement, les objectifs pour la période à venir, les besoins éventuels de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent.

L'intéressé a communication du compte rendu de l'entretien d'évaluation. Dans un délai de deux mois après notification de celui-ci, il peut en demander l'évocation devant la commission consultative paritaire qui a la possibilité de proposer le réexamen des conclusions de l'entretien.

La périodicité, les modalités et les critères de l'évaluation individuelle sont fixés par le directeur général après consultation du comité technique paritaire.