Décret n°2003-224 du 7 mars 2003

Article 32

Créé le 14 mars 2003

Par dérogation aux dispositions de l'article 29 :
I. - Le classement des agents recrutés en application des c et d de l'article 11 débute au 5e échelon de la classe normale de la catégorie 1.
II. - Les agents recrutés en application des dispositions de l'article 14 font, préalablement à leur classement en hors classe, l'objet d'un classement théorique en classe normale dans les conditions prévues au présent chapitre. Leur classement en hors classe s'effectue ensuite à l'échelon doté d'un indice égal, avec conservation de l'ancienneté dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil ; à défaut, le classement s'effectue sans ancienneté dans l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel correspondait leur classement théorique en classe normale.
III. - Les praticiens hospitaliers en position de détachement sont directement classés en hors classe de la catégorie d'emploi 1.

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En vigueur depuis le vendredi 14 mars 2003

Par dérogation aux dispositions de l'

article 29

:

I. - Le classement des agents recrutés en application des c et d de l'

article 11

débute au 5e échelon de la classe normale de la catégorie 1.

II. - Les agents recrutés en application des dispositions de l'

article 14

font, préalablement à leur classement en hors classe, l'objet d'un classement théorique en classe normale dans les conditions prévues au présent chapitre. Leur classement en hors classe s'effectue ensuite à l'échelon doté d'un indice égal, avec conservation de l'ancienneté dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil ; à défaut, le classement s'effectue sans ancienneté dans l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel correspondait leur classement théorique en classe normale.

III. - Les praticiens hospitaliers en position de détachement sont directement classés en hors classe de la catégorie d'emploi 1.