Article 23
Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 4 concourent à l'exécution des tâches courantes administratives, scientifiques ou techniques.
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Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 4 concourent à l'exécution des tâches courantes administratives, scientifiques ou techniques.
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L'accès aux emplois de catégorie 4 se fait sans condition de diplôme.
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Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 4 titulaires de diplômes présentant un intérêt particulier au regard des fonctions à exercer peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions fixées par délibération du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
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