JORF n°62 du 14 mars 2003

Section 4 : Catégorie d'emploi 4

Article 23

Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 4 concourent à l'exécution des tâches courantes administratives, scientifiques ou techniques.

Article 24

L'accès aux emplois de catégorie 4 se fait sans condition de diplôme.

Article 25

Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 4 titulaires de diplômes présentant un intérêt particulier au regard des fonctions à exercer peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions fixées par délibération du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.