Article 24
Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 7, après avoir élu son bureau.
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Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 7, après avoir élu son bureau.
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Avant le déroulement de l'élection, les tandems de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.
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L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
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Par dérogation aux dispositions des articles 24 à 26, le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues au chapitre Ier du présent décret. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article 7, après l'élection du bureau de ce conseil.
Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article 11 huit jours au moins avant la date de l'élection.
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Les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 mai 1946 modifié relatif aux modalités des élections aux conseils de l'ordre des pharmaciens et du décret n° 77-471 du 3 mai 1977 relatif aux modalités d'élection au conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens sont abrogées.
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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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