JORF n°57 du 8 mars 2003

Article 29

Article 29

Le gestionnaire d'infrastructure est en mesure de prouver à l' Autorité de régulation des transports et aux entreprises ferroviaires que les redevances d'infrastructure qu'il facture réellement à toute entreprise ferroviaire sont conformes à la méthode, aux règles et aux barèmes définis dans le document de référence du réseau mentionné à l'article 17.

Ils respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui sont communiquées par les candidats pour l'établissement de ces redevances, conformément au décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire.

Le gestionnaire d'infrastructure veille à ce que le système de tarification soit fondé sur les mêmes principes sur l'ensemble de son réseau. Il s'assure que le système de tarification en vigueur est appliqué de manière non discriminatoire et que les redevances d'infrastructure sont équivalentes pour une utilisation équivalente de l'infrastructure et que des services comparables fournis sur le même segment de marché sont soumis aux mêmes redevances. Il montre, dans le document de référence du réseau, que son système de tarification répond à ces exigences, dans la mesure où il peut le faire sans révéler d'informations commerciales confidentielles.

Il établit une méthode d'imputation des coûts aux différentes catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires. Cette méthode est mise à jour de temps à autre sur la base des meilleures pratiques internationales.


Historique des versions

Version 5

Le gestionnaire d'infrastructure est en mesure de prouver à l' Autorité de régulation des transports et aux entreprises ferroviaires que les redevances d'infrastructure qu'il facture réellement à toute entreprise ferroviaire sont conformes à la méthode, aux règles et aux barèmes définis dans le document de référence du réseau mentionné à l'article 17.

Ils respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui sont communiquées par les candidats pour l'établissement de ces redevances, conformément au décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire.

Le gestionnaire d'infrastructure veille à ce que le système de tarification soit fondé sur les mêmes principes sur l'ensemble de son réseau. Il s'assure que le système de tarification en vigueur est appliqué de manière non discriminatoire et que les redevances d'infrastructure sont équivalentes pour une utilisation équivalente de l'infrastructure et que des services comparables fournis sur le même segment de marché sont soumis aux mêmes redevances. Il montre, dans le document de référence du réseau, que son système de tarification répond à ces exigences, dans la mesure où il peut le faire sans révéler d'informations commerciales confidentielles.

Il établit une méthode d'imputation des coûts aux différentes catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires. Cette méthode est mise à jour de temps à autre sur la base des meilleures pratiques internationales.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2017

Le gestionnaire d'infrastructure est en mesure de prouver à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et aux entreprises ferroviaires que les redevances d'infrastructure qu'il facture réellement à toute entreprise ferroviaire sont conformes à la méthode, aux règles et aux barèmes définis dans le document de référence du réseau mentionné à l'article 17.

Ils respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui sont communiquées par les candidats pour l'établissement de ces redevances, conformément au décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire.

Le gestionnaire d'infrastructure veille à ce que le système de tarification soit fondé sur les mêmes principes sur l'ensemble de son réseau. Il s'assure que le système de tarification en vigueur est appliqué de manière non discriminatoire et que les redevances d'infrastructure sont équivalentes pour une utilisation équivalente de l'infrastructure et que des services comparables fournis sur le même segment de marché sont soumis aux mêmes redevances. Il montre, dans le document de référence du réseau, que son système de tarification répond à ces exigences, dans la mesure où il peut le faire sans révéler d'informations commerciales confidentielles.

Il établit une méthode d'imputation des coûts aux différentes catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires. Cette méthode est mise à jour de temps à autre sur la base des meilleures pratiques internationales.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 23 août 2015

Le gestionnaire d'infrastructure est en mesure de prouver à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et aux entreprises ferroviaires que les redevances d'infrastructure qu'il facture réellement à toute entreprise ferroviaire sont conformes à la méthode, aux règles et aux barèmes définis dans le document de référence du réseau mentionné à l'article 17.

Ils respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui sont communiquées par les candidats pour l'établissement de ces redevances, conformément au décret 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire.

Le gestionnaire d'infrastructure veille à ce que le système de tarification soit fondé sur les mêmes principes sur l'ensemble de son réseau. Il s'assure que le système de tarification en vigueur est appliqué de manière non discriminatoire et que les redevances d'infrastructure sont équivalentes pour une utilisation équivalente de l'infrastructure et que des services comparables fournis sur le même segment de marché sont soumis aux mêmes redevances. Il montre, dans le document de référence du réseau, que son système de tarification répond à ces exigences, dans la mesure il peut le faire sans révéler d'informations commerciales confidentielles.

Il établit une méthode d'imputation des coûts aux différentes catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires. Cette méthode est mise à jour de temps à autre sur la base des meilleures pratiques internationales.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 7 décembre 2006

Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, une mission de contrôle des activités ferroviaires.

Cette mission, directement rattachée au ministre, comprend un membre du Conseil d'Etat, un membre de la Cour des comptes et un membre du Conseil général des ponts et chaussées.

Elle est chargée d'instruire les réclamations portées devant le ministre, mentionnées à l'article 28, et produit un avis motivé au plus tard dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre.

Elle est également chargée d'instruire les demandes adressées au ministre au titre des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 25 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006.

Elle est chargée d'assurer une mission générale d'observation des conditions d'accès au réseau ferré national. Elle peut, à ce titre, formuler des recommandations au ministre chargé des transports afin de lui proposer toute mesure de nature à faciliter la mise en oeuvre des dispositions du présent décret.

La mission de contrôle des activités ferroviaires établit un rapport d'activité annuel qui porte à la fois sur l'instruction des réclamations et sur l'observation des conditions d'accès au réseau ferré national. Ce rapport est rendu public.

Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat fournissent à la mission de contrôle des activités ferroviaires toutes les informations que celle-ci estimerait nécessaires à l'examen des réclamations portées devant le ministre.

Les modalités de fonctionnement de la mission de contrôle des activités ferroviaires sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2003

Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, une mission de contrôle des activités ferroviaires.

Cette mission, directement rattachée au ministre, comprend un membre du Conseil d'Etat, un membre de la Cour des comptes et un membre du Conseil général des ponts et chaussées.

Elle est chargée d'instruire les réclamations portées devant le ministre, mentionnées à l'article 28, et produit un avis motivé au plus tard dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre.

Elle est chargée d'assurer une mission générale d'observation des conditions d'accès au réseau ferré national. Elle peut, à ce titre, formuler des recommandations au ministre chargé des transports afin de lui proposer toute mesure de nature à faciliter la mise en oeuvre des dispositions du présent décret.

La mission de contrôle des activités ferroviaires établit un rapport d'activité annuel qui porte à la fois sur l'instruction des réclamations et sur l'observation des conditions d'accès au réseau ferré national. Ce rapport est rendu public.

Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat fournissent à la mission de contrôle des activités ferroviaires toutes les informations que celle-ci estimerait nécessaires à l'examen des réclamations portées devant le ministre.

Les modalités de fonctionnement de la mission de contrôle des activités ferroviaires sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.