JORF n°57 du 8 mars 2003

Article 28

Article 28

Sans préjudice des actes législatifs ou réglementaires qui lui sont applicables, le gestionnaire d'infrastructure établit les règles de tarification des prestations minimales et des prestations complémentaires et connexes et il perçoit les redevances d'infrastructure conformément aux règles du présent décret.


Historique des versions

Version 3

Sans préjudice des actes législatifs ou réglementaires qui lui sont applicables, le gestionnaire d'infrastructure établit les règles de tarification des prestations minimales et des prestations complémentaires et connexes et il perçoit les redevances d'infrastructure conformément aux règles du présent décret .

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 octobre 2006

Sans préjudice des dispositions relatives au droit de la concurrence, tout demandeur de sillons mentionné à l'article 19 ou toute autre partie intéressée peut saisir le ministre chargé des transports, dès lors qu'il s'estime être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés :

- au contenu du document de référence du réseau ;

- à la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et aux décisions afférentes ;

- au système de tarification, ainsi qu'au niveau et à la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure empruntée, en particulier sa conformité aux dispositions mentionnées dans le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé ;

- à l'exercice du droit d'accès au réseau ;

- à la fourniture des prestations et services mentionnés à l'article 3 ;

- à la mise en oeuvre des accords-cadres ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure.

Le ministre chargé des transports doit se prononcer sur toute réclamation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2003

Sans préjudice des dispositions relatives au droit de la concurrence, tout demandeur de sillons mentionné à l'article 19 ou toute autre partie intéressée peut saisir le ministre chargé des transports, dès lors qu'il s'estime être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés :

- au contenu du document de référence du réseau ;

- à la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et aux décisions afférentes ;

- au système de tarification, ainsi qu'au niveau et à la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure empruntée, en particulier sa conformité aux dispositions mentionnées dans le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé ;

- au certificat de sécurité, ainsi qu'à l'application et au contrôle des normes et règles de sécurité ;

- à la fourniture des prestations et services mentionnés à l'article 3 ;

- à la mise en oeuvre des accords-cadres ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure.

Le ministre chargé des transports doit se prononcer sur toute réclamation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.