Abrogé1 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Créé le 7 janvier 2003
En cas d'extrême nécessité, des dérogations aux conditions de qualification minimales peuvent être accordées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
Pour la pêche, les dérogations peuvent être renouvelées une seule fois.
Pour la pêche, les dérogations peuvent être renouvelées une seule fois.