Décret n°2003-1395 du 31 décembre 2003

Chapitre II : Dispositions sociales et financières

Abrogé29 octobre 2011

Créé le 3 janvier 2004

Les réservistes perçoivent, en rémunération des missions qui leur sont assignées, une indemnité et des frais de déplacement dont les montants sont établis selon un barème défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité intérieure et du ministre chargé du budget. Les frais de déplacement couvrent l'aller et le retour entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. Le calcul de l'indemnité part du jour de la mise en route du réserviste jusqu'au jour du retour à son domicile.

Créé le 3 janvier 2004

Le réserviste volontaire qui accomplit des missions d'une durée supérieure à dix jours ouvrés par année civile alors qu'il occupe un emploi salarié doit solliciter au préalable l'accord de son employeur en respectant un préavis d'une durée de deux mois sauf dispositions plus favorables résultant du contrat de travail.
Si l'employeur oppose un refus à la demande du salarié, cette décision est notifiée au préfet de zone dans les quinze jours qui suivent la réception de cette demande.

Créé le 3 janvier 2004

Le réserviste qui est victime de dommages à l'occasion des missions qui lui ont été confiées et, en cas de décès, ses ayants droit, ont droit à la réparation intégrale des dommages subis selon les règles de la responsabilité administrative.

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2011

En vigueur du samedi 3 janvier 2004 au vendredi 28 octobre 2011

Chapitre II : Dispositions sociales et financières
Article 18
Article 19
Article 20